Bien rénové acheté à un marchand de biens : quels recours quand les défauts apparaissent ?

Le bien était impeccable à la visite. Peinture fraîche, salle de bains neuve, cuisine posée, tout venait d'être refait. Six mois plus tard une trace apparaît au plafond, une prise chauffe, un carreau se descelle. Et vous découvrez dans l'acte une clause où vous déclarez prendre le bien en l'état, sans recours pour vices cachés. Cette clause, face à un marchand de biens, ne vaut presque rien.

Intérieur d'un appartement fraîchement rénové, peinture blanche et sol neuf, avec une trace d'humidité qui réapparaît en haut d'un mur
En bref

Le statut du vendeur change tout

Un marchand de biens est un vendeur professionnel de l'immobilier. À ce titre il est présumé connaître les vices du bien qu'il vend, ce qui rend la clause d'exclusion de garantie de l'acte inopposable. Et lorsqu'il a fait réaliser des travaux importants avant de revendre, l'article 1792-1 du Code civil le répute constructeur : il doit alors la garantie décennale, sur dix ans, en plus des deux ans du vice caché.

Le statut avant l'argument

La clause de non-garantie qui ne vous engage pas

Presque tous les actes de vente d'un bien ancien contiennent la même formule : l'acquéreur prend le bien dans son état actuel, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit, notamment pour vices cachés. Cette clause est parfaitement valable entre deux particuliers de bonne foi, et c'est ce qui la rend redoutable dans une vente ordinaire. Face à un marchand de biens, elle change de nature.

Le mécanisme tient en deux textes. L'article 1641 du Code civil oblige tout vendeur à garantir les défauts cachés qui rendent le bien impropre à son usage ou en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquis, ou l'aurait acquis à moindre prix. L'article 1643 ajoute que le vendeur en répond même s'il ne les connaissait pas, mais qu'il peut dans ce cas seulement stipuler qu'il ne sera tenu à aucune garantie. Toute la portée de la clause repose donc sur un préalable : l'ignorance du vendeur.

Le vendeur professionnel de l'immobilier est présumé connaître les vices de la chose vendue. La présomption ne tombe pas devant la preuve contraire : elle interdit purement et simplement au marchand de se prévaloir de la clause d'exclusion qu'il a lui-même fait insérer.

Jurisprudence constante de la troisième chambre civile de la Cour de cassation

La conséquence pratique est simple. Là où un vendeur particulier vous opposerait la clause et vous obligerait à démontrer sa connaissance effective du vice, une tâche souvent impossible, le marchand de biens ne peut pas s'en servir. Le débat se déplace sur le seul terrain utile : le défaut était-il caché au moment de la vente, et rend-il le bien impropre à son usage ? Cette différence de position de départ explique pourquoi un dossier contre un marchand se gagne plus souvent qu'un dossier contre un particulier, à désordre identique. Sur la mécanique générale de l'action et le rôle de l'expert dans la démonstration, notre guide sur le vice caché découvert après l'achat détaille les étapes.

Un mot sur la notion de vice caché, souvent mal comprise. Est caché ce qu'un acheteur normalement diligent ne pouvait pas déceler lors d'une visite, sans démontage ni sondage. Une rénovation récente aggrave mécaniquement ce caractère caché : les enduits, les doublages et les faux plafonds neufs recouvrent précisément ce qu'il aurait fallu voir. La symétrie de cette question, vue depuis le vendeur qui se défend, est traitée dans notre article sur la défense du vendeur accusé de vice caché.

Une question de calendrier

Deux horloges, deux points de départ

La plupart des acheteurs raisonnent avec une seule échéance, celle du vice caché, et croient donc leur dossier hors délai dès que deux ans se sont écoulés depuis la signature. C'est une erreur double. D'une part le délai de deux ans de l'article 1648 du Code civil ne court pas depuis la vente mais depuis la découverte du vice. D'autre part, lorsque le marchand a fait réaliser des travaux importants, une seconde garantie s'ajoute, avec sa propre durée et surtout son propre point de départ.

L'article 1792-1 2° du Code civil répute constructeur toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire. Un marchand de biens qui achète, fait rénover lourdement, puis revend entre exactement dans cette définition. Il est alors soumis à la présomption de responsabilité de l'article 1792 pendant dix ans, pour tout désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination. Cette responsabilité pèse sur lui personnellement, indépendamment de celle des entreprises qu'il a employées.

Les deux fenêtres d'action ne sont pas alignées. La décennale est ancrée sur la fin des travaux, une date antérieure à votre achat. Le vice caché, lui, ne démarre qu'au jour où le défaut se révèle. Le scénario représenté ici est un exemple de calendrier.
Cadran comparant la fenêtre de la garantie décennale et celle de la garantie des vices cachés Un cadran circulaire gradué en années. L'anneau extérieur représente la garantie décennale, qui couvre dix années à partir de la fin des travaux de rénovation. L'anneau intérieur représente la garantie des vices cachés, qui ouvre deux années à partir de la découverte du défaut, survenue ici trois ans après la fin des travaux. La vente intervient un an après la fin des travaux et ne remet aucune des deux durées à zéro. 10 ans fin de la décennale 2 ans fin de l'action temps écoulé depuis la fin des travaux 1 2 3

Un tour complet vaut 12 ans, une graduation vaut 1 an

  • Garantie décennale, article 1792-1 du Code civilDix ans à compter de la réception des travaux de rénovation. Elle vise le marchand lui-même, réputé constructeur parce qu'il a fait construire l'ouvrage qu'il revend.
  • Garantie des vices cachés, articles 1641 et 1648Deux ans à compter de la découverte du vice, dans la limite de vingt ans après la vente. L'horloge ne démarre qu'au moment où le défaut se révèle.
  • 1Fin des travaux de rénovation. C'est de cette date, et non de la vente, que court la décennale.
  • 2Signature de l'acte. Elle ne remet aucune des deux durées à zéro.
  • 3Découverte du défaut. Elle ouvre la fenêtre de deux ans du vice caché.
Durées issues des articles 1641, 1648, 1792 et 1792-1 du Code civil. Rappel des règles sur les fiches publiques garantie légale des vices cachés et garantie décennale des constructeurs de service-public.gouv.fr.

Ce décalage a une conséquence tactique que peu d'acheteurs exploitent. Si la rénovation a été achevée peu avant la mise en vente, ce qui est le modèle économique même du marchand, la décennale vous offre une fenêtre bien plus large que le vice caché, et surtout une fenêtre qui ne suppose pas de démontrer le caractère caché du défaut ni la mauvaise foi du vendeur : la responsabilité est présumée dès lors que le désordre atteint le seuil de gravité de l'article 1792. Encore faut-il pouvoir dater la fin des travaux, ce qui explique l'importance des pièces réclamées plus bas.

Sous la peinture

Ce que la rénovation recouvre, poste par poste

Une rénovation de revente répond à une contrainte simple : maximiser l'effet visuel par euro dépensé, dans le délai le plus court. Ce n'est pas nécessairement malhonnête, mais cela crée une hiérarchie de risques très reconnaissable. Les défauts que nous constatons en expertise se concentrent sur quatre postes, toujours les mêmes, et chacun appelle un régime différent.

Les quatre postes qui reviennent dans les rénovations de revente

  1. 01

    Salle de bains et pièces d'eau

    Décennale possible
    Ce qui se révèle
    Traces au plafond du logement du dessous, décollement du carrelage en pied de douche, odeurs. L'étanchéité sous carrelage a été escamotée sous un revêtement neuf.
    Le régime à viser
    Impropriété à destination lorsque l'eau atteint les locaux voisins, donc décennale du marchand réputé constructeur. À défaut, vice caché. La mécanique de preuve propre à ce désordre est détaillée dans notre guide sur les infiltrations sous carrelage.
  2. 02

    Installation électrique

    Sécurité des personnes
    Ce qui se révèle
    Tableau neuf en apparence mais circuits anciens conservés derrière, absence de liaison équipotentielle en salle d'eau, prises qui chauffent, aucun certificat de conformité.
    Le régime à viser
    La non-conformité qui met en cause la sécurité des occupants rend le logement impropre à sa destination et ouvre la voie décennale. Le défaut est par nature caché, puisqu'il se juge derrière les cloisons.
  3. 03

    Ouvertures et modifications de structure

    Solidité de l'ouvrage
    Ce qui se révèle
    Cuisine ouverte sur le séjour, cloison abattue, trémie créée. Des fissures apparaissent aux angles, une porte ne ferme plus, le plancher fléchit. Aucune étude de structure n'existe.
    Le régime à viser
    Atteinte à la solidité de l'ouvrage, cœur du domaine décennal. En copropriété, l'absence d'autorisation de l'assemblée générale sur une partie commune ajoute un second front, distinct du litige avec le marchand.
  4. 04

    Isolation et ventilation

    Confort et salubrité
    Ce qui se révèle
    Doublage posé sur un mur humide, ventilation supprimée ou non raccordée lors du réaménagement, moisissures qui reviennent en angle de mur au premier hiver.
    Le régime à viser
    Impropriété à destination lorsque la salubrité du logement est atteinte. Notre article sur les moisissures liées à un défaut d'isolation ou de ventilation décrit les mesures qui font la preuve.
Plafond ouvert dans un logement rénové laissant apparaître des canalisations anciennes et une trace d'humidité au-dessus d'un faux plafond neuf
La preuve est presque toujours derrière le neuf. Un faux plafond, un doublage ou un coffre déposés lors de l'expertise montrent l'état réel des réseaux conservés, et permettent de distinguer ce qui a été refait de ce qui a simplement été recouvert.

Le dossier

Les pièces qui font basculer le dossier

Contre un marchand de biens, la difficulté n'est pas juridique mais documentaire. Vous devez établir deux choses que le vendeur est seul à connaître : l'ampleur exacte des travaux réalisés, et leur date d'achèvement. La première conditionne la qualification de constructeur, la seconde le point de départ des dix ans. Ces éléments existent presque toujours, mais dispersés.

Le dossier à reconstituer avant toute action

  1. 1L'acte de vente et son annexe descriptive : c'est là que le vendeur décrit lui-même les travaux réalisés, et cette description l'engage.
  2. 2L'annonce et le dossier commercial : entièrement rénové, refait à neuf, ces mentions publicitaires servent à établir l'ampleur des travaux revendiquée par le marchand.
  3. 3Les autorisations d'urbanisme : déclaration préalable ou permis, et surtout la déclaration attestant l'achèvement des travaux, qui donne une date opposable. Le sujet des travaux réalisés sans autorisation est traité dans notre guide sur la non-conformité découverte après l'achat.
  4. 4Les factures des entreprises intervenues : elles identifient les exécutants, dont la propre garantie décennale reste mobilisable si le marchand a disparu.
  5. 5Les attestations d'assurance : décennale des entreprises et, le cas échéant, dommages-ouvrage souscrite par le marchand, dont l'absence est fréquente et doit être constatée par écrit.
  6. 6Le rapport d'expertise technique qui date les ouvrages, distingue le refait du recouvert et rattache le désordre à un manquement précis.
Salle de bains récemment rénovée avec un joint de douche décollé et un carrelage qui se descelle au pied de la paroi
Le poste le plus fréquent, et le plus coûteux. Un joint qui se rétracte et un carrelage qui se descelle en pied de douche sont les premiers signes visibles d'une étanchéité absente ou mal raccordée sous le revêtement neuf.

La marche à suivre

Engager le recours dans le bon ordre

La séquence est classique dans sa forme mais comporte deux particularités liées au statut du vendeur. La première est qu'il faut viser les deux fondements dès le premier courrier, vice caché et responsabilité de l'article 1792-1, sans en choisir un seul : les qualifications se discutent ensuite, et une mise en demeure trop étroite se retourne contre son auteur. La seconde est qu'il faut interroger explicitement le marchand sur l'existence d'une assurance dommages-ouvrage et sur les entreprises intervenues, son silence sur ces points constituant en lui-même un élément du dossier.

Concrètement, l'ordre qui fonctionne est le suivant. Constater et dater les désordres, si possible par un constat d'huissier lorsque le désordre évolue. Faire réaliser une expertise technique indépendante qui qualifie le défaut, le rattache aux travaux du marchand et le chiffre. Adresser une mise en demeure en recommandé avec accusé de réception, accompagnée du rapport et des demandes documentaires. Puis, en l'absence de réponse satisfaisante, saisir le juge, le plus souvent par la voie du référé expertise qui fige la situation et ouvre l'expertise judiciaire.

Deux acteurs complètent parfois le tableau. Le notaire, dont le devoir de conseil peut être discuté s'il n'a pas attiré votre attention sur l'origine récente des travaux ou sur l'absence de dommages-ouvrage, question développée dans notre article sur la responsabilité du notaire en matière de vice caché. Et l'agence immobilière, tenue elle aussi d'un devoir d'information, dont le rôle est examiné dans le guide sur la responsabilité de l'agence immobilière. Lorsque le désordre relève clairement du champ décennal, la marche à suivre côté assurance est décrite pas à pas dans notre guide sur l'activation de la garantie décennale.

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

La clause d'exclusion de garantie des vices cachés protège-t-elle un marchand de biens ?

Non. L'article 1643 du Code civil ne permet au vendeur d'écarter la garantie des vices cachés que s'il ignorait le vice. Or la jurisprudence considère de façon constante que le vendeur professionnel de l'immobilier, marchand de biens compris, est présumé connaître les vices de la chose qu'il vend. Cette présomption ne se renverse pas par la preuve contraire : la clause de non-garantie qui figure dans l'acte notarié lui reste donc inopposable.

Un marchand de biens est-il tenu à la garantie décennale ?

Oui lorsqu'il vend, après achèvement, un ouvrage qu'il a construit ou fait construire. L'article 1792-1 2° du Code civil le répute alors constructeur, ce qui le soumet à la présomption de responsabilité de l'article 1792 pendant dix ans à compter de la réception des travaux. La qualification suppose de démontrer l'ampleur de la rénovation et de dater la réception, ce qui est précisément l'objet de l'expertise technique.

Quel délai pour agir après la découverte d'un défaut ?

Sur le terrain du vice caché, l'article 1648 du Code civil ouvre un délai de deux ans à compter de la découverte du vice, dans la limite de vingt ans après la vente. Sur le terrain de la décennale, le délai est de dix ans mais il court à compter de la réception des travaux de rénovation, une date antérieure à la vente que l'acheteur ignore le plus souvent. Les deux horloges ne démarrent donc pas au même moment.

Le marchand de biens a-t-il souscrit une assurance dommages-ouvrage ?

Il aurait dû, lorsque les travaux relevaient du champ de l'assurance construction, mais la pratique montre que cette souscription est fréquemment omise. L'absence de dommages-ouvrage ne fait pas disparaître votre recours : elle en change la mécanique, puisque vous devez agir directement contre le marchand et, le cas échéant, contre les entreprises qu'il a fait intervenir, au lieu d'être préfinancé par l'assureur.

Que faire si la société de marchand de biens a été liquidée ?

La disparition de la structure ne ferme pas toutes les portes. Les entreprises qui ont réellement exécuté les travaux restent tenues de leur propre garantie décennale et de leur assurance obligatoire, et les factures retrouvées permettent de les identifier. Le notaire peut également voir sa responsabilité recherchée s'il a manqué à son devoir de conseil sur l'origine et l'ampleur des travaux.

Interventions

Expertise après achat d'un bien rénové

Datation des ouvrages, distinction entre le refait et le recouvert, qualification du désordre et chiffrage de la reprise : intervention sur l'ensemble de la région.