Ce que vous devez supporter
Le point de départ déplaît souvent à celui qui subit l'inondation : la loi vous impose de recevoir l'eau du voisin du dessus. L'article 640 du Code civil institue une servitude dite naturelle, qui n'a besoin d'aucun titre ni d'aucune convention pour exister : elle résulte de la seule configuration des lieux.
Cette servitude comporte trois volets, et le troisième est celui qu'on oublie. Le fonds inférieur doit recevoir les eaux qui découlent naturellement du fonds supérieur. Le propriétaire du fonds supérieur ne peut rien faire qui aggrave cette servitude. Et le propriétaire du fonds inférieur ne peut élever aucune digue qui en empêche l'écoulement. Le muret, le merlon de terre ou la bordure posée le long de la clôture pour renvoyer l'eau chez le voisin constituent donc eux-mêmes une infraction, susceptible d'être démolie aux frais de celui qui les a posés.
L'expression eaux découlant naturellement mérite une précision. Elle vise les eaux de pluie, de fonte et de source qui descendent par le simple effet de la pente, sans que la main de l'homme y ait contribué. Dès qu'un ouvrage, un aménagement ou un rejet intervient dans ce parcours, on quitte le domaine de l'article 640 et on entre dans celui de l'aggravation.
L'aggravation, la seule notion qui compte
Toute la bataille se joue sur un mot. Il ne s'agit pas de démontrer que vous recevez beaucoup d'eau, ni même que vous en recevez plus qu'avant à cause d'une météo plus violente : il s'agit de démontrer qu'une intervention humaine a modifié le régime d'écoulement à votre détriment.
La pente est identique dans les deux cas. Ce qui change, et ce que le juge regarde, c'est la transformation d'un ruissellement réparti sur toute la largeur en un rejet ponctuel et accéléré.
Trois paramètres servent à caractériser l'aggravation, et il suffit qu'un seul soit établi. Le volume : une surface imperméabilisée ne retient plus rien et restitue en surface ce qui s'infiltrait auparavant. La vitesse : une eau qui glisse sur du béton ou dans un fossé curé arrive plus vite, avec un pouvoir érosif supérieur. La concentration : un flux diffus sur trente mètres de largeur devient un jet en un point unique, et c'est ce point qui se dégrade.
Cas par cas : ce qui passe, ce qui ne passe pas
Les situations se ressemblent d'un dossier à l'autre. Le tableau ci-dessous reprend celles qui reviennent le plus souvent, avec la qualification qui leur est habituellement donnée.
La pluie ruisselle sur le terrain nu en pente du voisinAucun ouvrage, aucun aménagement : l'eau descend par le seul effet du relief.
Écoulement naturelLe voisin bétonne sa cour, son allée ou sa terrasseLa surface ne s'infiltre plus. Le volume restitué en surface augmente à chaque épisode pluvieux, sans qu'aucun ouvrage n'ait été dirigé vers vous.
AggravationLe voisin remblaie son terrain et remonte le niveauLa pente relative change, parfois de plusieurs dizaines de centimètres. Un terrain qui recevait peu devient le point bas de l'ensemble.
AggravationLe voisin pose un drain ou une canalisation qui débouche à la limiteLe cas le plus net : l'ouvrage crée un point de rejet unique là où il n'y avait qu'un écoulement réparti.
AggravationLe voisin laboure, plante, entretient normalement son terrainL'usage ordinaire du fonds n'est pas une aggravation, même s'il modifie marginalement l'infiltration.
Écoulement naturelLa gouttière ou la descente d'eau pluviale du voisin déverse chez vousCe n'est plus de l'écoulement naturel mais un rejet d'eaux de toiture, régi par un texte à part.
Interdit, art. 681Vous élevez un muret ou un merlon pour bloquer l'eauLa situation inversée, et une infraction de votre côté : le fonds inférieur ne peut pas faire obstacle à l'écoulement naturel.
Interdit, art. 640
La protection renforcée des maisons et des jardins
Voici l'argument que peu de propriétaires connaissent, et qui change la discussion lorsque l'inondation touche un jardin d'agrément plutôt qu'un pré. L'article 641 du Code civil, qui autorise le propriétaire à user des eaux de pluie tombant sur son fonds, réserve expressément le cas des biens attenant aux habitations.
Code civil, article 641
« Les maisons, cours, jardins, parcs et enclos attenant aux habitations ne peuvent être assujettis à aucune aggravation. »
La formulation est absolue : aucune aggravation, et non une aggravation raisonnable. Dès lors que votre parcelle relève de cette catégorie, la discussion sur le caractère supportable du surplus d'eau n'a plus lieu d'être, et le débat se resserre sur un seul point : l'aggravation est-elle établie ?
Le même article prévoit une contrepartie financière trop rarement invoquée. Lorsque l'usage que le propriétaire du fonds supérieur fait des eaux rend la situation plus onéreuse pour le fonds inférieur, une indemnité lui est due. L'article ajoute d'ailleurs une précision de procédure utile : s'il y a lieu à expertise, il peut n'être nommé qu'un seul expert, ce qui allège considérablement le coût d'une instance.
Les eaux de toiture obéissent à un autre texte
La confusion est constante, et elle coûte du temps. Les eaux tombées sur une toiture ne relèvent pas de la servitude naturelle d'écoulement : elles sont régies par l'article 681 du Code civil, qui impose à tout propriétaire d'établir ses toits de manière que les eaux pluviales s'écoulent sur son terrain ou sur la voie publique, sans jamais les verser sur le fonds du voisin.
La différence pratique est considérable. Sur le terrain de l'article 640, il faut démontrer une aggravation, donc comparer un avant et un après. Sur celui de l'article 681, le seul constat du rejet suffit : une descente d'eau pluviale qui débouche contre votre clôture, un pan de toit sans gouttière en surplomb de votre parcelle, un débord de couverture qui égoutte chez vous sont irréguliers par eux-mêmes. Aucune ancienneté ne les régularise, sauf servitude constituée par titre.
Ce régime concerne également les extensions et abris de jardin adossés en limite, dont la couverture est fréquemment posée sans réflexion sur le point de chute de l'eau. Lorsque l'ouvrage litigieux a été édifié par une entreprise, la question rejoint celle des malfaçons de terrassement et de drainage, avec cette fois un responsable professionnel identifiable.
Constituer la preuve et obtenir la remise en état
Ces dossiers se gagnent sur la démonstration du changement, pas sur la description de la gêne. Quatre éléments forment l'ossature d'un bon dossier.
Le relevé topographique. Il établit les altitudes réelles des deux fonds et la direction de la pente, y compris lorsque l'œil se trompe sur un terrain faiblement incliné. C'est la pièce qui fixe le débat une fois pour toutes.
La datation des travaux du voisin. Les vues aériennes archivées et les prises de vue de rue successives permettent souvent de situer à l'année près le bétonnage, le remblai ou la construction en cause. Le comparateur de photographies aériennes de l'IGN donne accès gratuitement à ces couvertures successives.
Le constat pendant l'épisode pluvieux. Un commissaire de justice qui vient constater sous la pluie produit une pièce que rien ne remplace : trajet de l'eau, point d'entrée sur votre parcelle, hauteur de la lame d'eau, durée de la stagnation.
Le calcul des surfaces. Chiffrer les mètres carrés imperméabilisés ajoutés et le volume supplémentaire restitué à chaque pluie transforme une impression en donnée. C'est l'élément qui convainc, parce qu'il est vérifiable.
Sur cette base, le juge peut ordonner la suppression ou la modification de l'ouvrage à l'origine de l'aggravation, le rétablissement des lieux dans leur état antérieur, la pose d'un dispositif de rétention ou d'infiltration à la charge du voisin, le tout sous astreinte, et accorder réparation du préjudice subi. Lorsque les désordres atteignent les fondations ou un ouvrage de soutènement, la lecture du mouvement décrite dans notre article sur le mur de soutènement fissuré devient le prolongement naturel de l'analyse hydraulique.
Un dernier point de calendrier : agir tôt sert autant à la preuve qu'au fond. Plus le temps passe, plus l'état antérieur devient difficile à reconstituer, et plus le voisin pourra soutenir que la situation a toujours été celle-là.


