Garantie biennale (bon fonctionnement) : ce qu'elle couvre, ce qu'elle ne couvre pas

Dix-huit mois après l'emménagement, le chauffe-eau électrique cesse brutalement de chauffer. Le constructeur invoque une usure normale, le propriétaire brandit la garantie décennale. Aucun des deux n'a tout à fait raison : entre la garantie de parfait achèvement d'un an et la décennale de dix ans, il existe une garantie intermédiaire, méconnue, qui couvre précisément ce genre d'équipement.

Chauffe-eau électrique mural installé dans un cellier, raccordements et vannes visibles
En bref

Une garantie de deux ans, distincte de la décennale

La garantie de bon fonctionnement, dite garantie biennale, protège pendant deux ans à compter de la réception les éléments d'équipement dissociables de la construction : chauffe-eau, volets roulants électriques, VMC, interphone, chaudière murale, robinetterie. Elle est distincte de la garantie de parfait achèvement (un an, tous désordres) et de la garantie décennale (dix ans, atteinte à la solidité ou impropriété à destination). Son régime, d'ordre public, ne peut être exclu par contrat, mais elle n'est pas couverte par l'assurance dommage-ouvrage.

Repère

Trois garanties légales, trois délais, trois logiques

La loi construit une échelle de garanties qui se chevauchent dans le temps sans se confondre. La garantie de parfait achèvement, la plus courte, couvre pendant un an tous les désordres signalés lors de la réception ou dénoncés par écrit dans l'année qui suit, sans distinction de nature ou de gravité. La garantie décennale, la plus longue et la plus connue, ne couvre que les désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination, pendant dix ans. Entre les deux, la garantie de bon fonctionnement occupe un espace précis : deux ans, et un objet limité aux éléments d'équipement dissociables de la construction.

Cette troisième garantie est souvent la moins bien connue des trois, alors qu'elle concerne pourtant les équipements les plus exposés à une panne rapide : un chauffe-eau, un moteur de volet roulant, une VMC. Beaucoup de propriétaires découvrent son existence au moment précis où ils en ont besoin, en cherchant sur quel fondement agir face à un équipement tombé en panne dix-huit ou vingt mois après leur emménagement.

Les trois garanties légales du constructeur

1 an

Parfait achèvement

Art. 1792-6 Code civil

Tous les désordres, sans exception de nature, signalés à la réception ou par écrit dans l'année qui suit.

2 ans

Bon fonctionnement (biennale)

Art. 1792-3 Code civil

Éléments d'équipement dissociables : chauffe-eau, volets roulants, VMC, interphone, chaudière murale, robinetterie.

10 ans

Décennale

Art. 1792 Code civil

Désordres compromettant la solidité de l'ouvrage ou le rendant impropre à sa destination.

Périmètre

Ce que recouvre un élément d'équipement « dissociable »

L'article 1792-3 du Code civil vise les éléments d'équipement « dont la fonction est exclusivement de permettre, lorsque l'ouvrage est destiné à cet usage, l'exercice d'une activité professionnelle dans des conditions conformes à sa destination », mais la jurisprudence a surtout retenu, pour la pratique courante, le critère du caractère dissociable : un équipement est dissociable lorsqu'il peut être déposé, démonté ou remplacé sans détérioration ni enlèvement de matière du gros œuvre ou des éléments de second œuvre indissociablement liés à la structure. Un chauffe-eau se dévisse et se remplace sans toucher au mur porteur. Un carrelage collé, à l'inverse, ne peut être retiré sans endommager la chape qui le porte, ce qui l'exclut du champ de la biennale pour relever, le cas échéant, de la décennale si le désordre affecte la destination du bien.

Chauffe-eau et robinetterie

Ballon électrique ou chaudière murale de production d'eau chaude, mitigeurs, vannes d'arrêt : la panne de résistance ou la fuite au raccord sont les désordres les plus fréquemment invoqués sous ce régime.

Volets roulants électriques

Moteur tubulaire, coffre de volet, télécommande filaire : le blocage mécanique ou la panne du moteur relèvent de la biennale dès lors que le volet est un équipement rapporté, non porteur.

VMC et ventilation

Caisson de ventilation mécanique contrôlée, bouches d'extraction : leur arrêt prématuré est un motif classique de mise en jeu, sous réserve qu'il ne rende pas l'ouvrage lui-même impropre à sa destination.

Interphone et visiophone

Platine de rue, combiné intérieur, gâche électrique de portail ou de porte d'entrée collective figurent parmi les équipements dissociables les plus régulièrement concernés en copropriété.

Coffre de volet roulant électrique ouvert, mécanisme et moteur tubulaire visibles, sangle usée
Un moteur de volet roulant bloqué ou une sangle rompue moins de deux ans après la réception constituent un motif classique de mise en jeu de la garantie de bon fonctionnement, à condition d'agir avant l'expiration du délai.

Un point mérite d'être signalé : le caractère dissociable ne suffit pas toujours à écarter la garantie décennale. Lorsqu'un équipement, même dissociable, cause un désordre qui compromet la solidité de l'ouvrage ou le rend impropre à sa destination, par exemple une VMC totalement absente rendant un logement impropre à l'habitation faute de renouvellement d'air suffisant, la jurisprudence a pu admettre une requalification vers le régime décennal, plus protecteur pour le propriétaire mais soumis à des conditions strictes d'appréciation par l'expert.

Jurisprudence

Ce que la Cour de cassation est venue préciser récemment

Deux arrêts récents de la troisième chambre civile, celle qui tranche l'essentiel du contentieux de la construction, dessinent les limites exactes de la garantie biennale et corrigent une confusion fréquente sur son champ d'application.

Ce que précise la jurisprudence récente

Cour de cassation, troisième chambre civile.

13 juillet 2022, n°19-20.231

Un carrelage et des cloisons posés lors d'une rénovation ne sont pas des éléments d'équipement au sens de l'article 1792-3, faute de remplir une fonction technique autonome : leur défaut relève de la responsabilité contractuelle de droit commun, pas de la garantie biennale ni de la décennale, même si le désordre rend le logement inconfortable.

21 mars 2024, n°22-18.694

Un équipement installé après coup sur un ouvrage déjà achevé, dans le cadre d'un contrat distinct de la construction initiale, comme l'insert de cheminée posé sur une maison existante, n'entre dans le champ ni de la garantie décennale ni de la garantie biennale, quelle que soit la gravité du dommage causé. Il relève du droit commun de la responsabilité contractuelle envers l'installateur.

Sources : Cass. 3e civ., 13 juillet 2022, n°19-20.231, Légifrance ; Cass. 3e civ., 21 mars 2024, n°22-18.694, Légifrance.

Le second arrêt a une portée pratique directe pour beaucoup de propriétaires : un chauffe-eau ou une chaudière murale remplacés par un artisan plusieurs années après la construction initiale, dans le cadre d'un contrat de remplacement autonome, ne bénéficient pas de la garantie biennale attachée à la construction d'origine. Une nouvelle garantie contractuelle, propre à ce contrat de remplacement, peut néanmoins avoir été convenue avec l'artisan, ce qu'il convient de vérifier sur le devis et la facture avant d'écarter tout recours.

Prescription

Le délai à respecter, et ce qui le rend piégeux

Le délai de deux ans court à compter de la réception des travaux, avec ou sans réserves, et non à compter de la découverte du dysfonctionnement comme c'est le cas pour un vice caché. C'est un délai d'épreuve : le désordre doit apparaître dans ces deux années pour que la garantie puisse être mobilisée. Un chauffe-eau qui tombe en panne au vingt-troisième mois reste couvert ; un chauffe-eau qui tombe en panne au vingt-cinquième mois ne l'est plus, sauf à démontrer un désordre déjà latent avant l'expiration du délai.

Cette garantie présente une particularité souvent ignorée : contrairement à la garantie décennale, elle n'est pas couverte par l'assurance dommage-ouvrage, qui ne préfinance que les désordres de nature décennale. La mobilisation de la biennale passe donc directement par une action contre le constructeur, le vendeur en l'état futur d'achèvement ou l'installateur, sans le mécanisme de préfinancement automatique propre à la décennale, ce qui rend la réactivité du propriétaire particulièrement déterminante.

L'article 1792-5 du Code civil précise que cette garantie est d'ordre public : toute clause du contrat de construction ou de vente qui viserait à l'exclure ou à en réduire la portée est réputée non écrite. Un constructeur ne peut donc pas, par une clause contractuelle, ramener la garantie biennale à un an ou l'exclure purement et simplement pour certains équipements, quelle que soit la formulation retenue dans le contrat.

Méthode

La marche à suivre face à un équipement défaillant

La première étape consiste à dater précisément l'apparition du désordre par rapport à la date de réception, en rassemblant tout document utile : procès-verbal de réception, factures d'entretien, échanges avec un technicien intervenu en urgence. Cette datation conditionne directement la recevabilité de l'action, puisque le délai de deux ans ne se prolonge pas au-delà de son terme sauf interruption par une reconnaissance du constructeur ou une action en justice.

Vient ensuite la mise en demeure écrite adressée au constructeur, à l'installateur ou au vendeur, par lettre recommandée avec accusé de réception, détaillant le désordre constaté et visant explicitement l'article 1792-3 du Code civil. En l'absence de réponse satisfaisante, ou en cas de désaccord sur la cause exacte du dysfonctionnement, par exemple lorsque le professionnel invoque un défaut d'entretien pour écarter sa garantie, une expertise amiable unilatérale permet d'objectiver l'origine du désordre avant d'engager une procédure plus lourde, qu'il s'agisse d'une négociation directe ou d'une action judiciaire.

Contrairement à un désordre relevant de la garantie décennale expirée, où le seul horizon possible après dix ans est la responsabilité contractuelle de droit commun si elle est encore mobilisable, la garantie biennale offre une fenêtre courte mais un fondement solide et d'ordre public tant qu'elle n'est pas expirée : le principal risque, en pratique, n'est pas juridique mais calendaire, celui de laisser passer le délai faute d'avoir identifié le bon régime applicable à temps.

Questions fréquentes

Ce qu'on nous demande le plus souvent

Quels équipements sont couverts par la garantie biennale ?

Tous les éléments d'équipement dissociables de la construction, c'est-à-dire ceux qui peuvent être déposés, démontés ou remplacés sans détérioration ni enlèvement de matière du gros œuvre. En pratique : chauffe-eau, volets roulants électriques, VMC, interphone ou visiophone, chaudière murale, robinetterie, portes intérieures, certains équipements de cuisine intégrés à la construction. Un radiateur vissé au mur ou un carrelage collé, à l'inverse, sont considérés comme indissociables et relèvent d'un autre régime de responsabilité.

La garantie biennale court-elle à partir de la réception ou de la panne ?

Le délai de deux ans court à compter de la réception des travaux, qu'il s'agisse d'une réception avec ou sans réserves. C'est un délai d'épreuve : le dysfonctionnement doit apparaître dans les deux ans suivant la réception pour que la garantie puisse être mobilisée. Passé ce délai, l'équipement défaillant relève au mieux de la responsabilité contractuelle de droit commun, avec un régime de preuve nettement plus exigeant pour le propriétaire.

Un chauffe-eau installé après coup, sur une maison déjà achevée, est-il couvert ?

Pas nécessairement. La Cour de cassation a jugé, dans un arrêt du 21 mars 2024, que les éléments d'équipement installés après coup sur un ouvrage existant, dans le cadre d'un contrat distinct de la construction initiale, n'entrent pas dans le champ des garanties légales des articles 1792 et 1792-3 du Code civil, même en cas de dommage grave. Ils relèvent de la responsabilité contractuelle de droit commun envers l'installateur, avec un délai de prescription différent, en principe cinq ans à compter de la découverte du désordre.

La garantie biennale est-elle couverte par l'assurance dommage-ouvrage ?

Non, en principe. L'assurance dommage-ouvrage, obligatoire pour le maître d'ouvrage, ne préfinance que les désordres relevant de la garantie décennale. La garantie de bon fonctionnement se met en œuvre par une action directe contre le constructeur ou l'installateur, éventuellement via son assurance responsabilité civile professionnelle si elle couvre ce type de sinistre, mais sans le mécanisme de préfinancement automatique propre à la décennale.

Que faire si le constructeur refuse d'intervenir sous garantie biennale ?

La première étape est une mise en demeure écrite, par lettre recommandée avec accusé de réception, détaillant le désordre, sa date d'apparition et la référence à l'article 1792-3 du Code civil. Cette garantie étant d'ordre public en application de l'article 1792-5, aucune clause du contrat ne peut l'exclure ni en réduire la durée. En l'absence de réponse ou en cas de désaccord sur la cause du désordre, une expertise amiable permet d'objectiver la situation avant toute action judiciaire.

Interventions

Faire expertiser un équipement sous garantie biennale

Datation du désordre, qualification du bon régime de garantie, mise en demeure et assistance en expertise amiable : intervention sur l'ensemble de la région.